Tombé

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

Amendement n° 1220

Article 2

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 16 juil. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en séance publique le 16 juil. 2026.

Adoptés sur ce texte
164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« L’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle-même, une cause d’empêchement au sens de l’article 381‑1 du présent code. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Lorsqu’il est saisi d’une demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, le tribunal n’a pas à examiner l’existence d’un élément intentionnel : il se fonde exclusivement sur la situation de l’enfant, et vérifie si les parents ont entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation et à son développement. Il vérifie également que des dispositifs d’accompagnement éducatifs et / ou à la parentalité ont été proposés aux parents et que ces derniers n’ont pas été empêchés d’entretenir des relations avec leur enfant « par quelque cause que ce soit ».

Si les juridictions ont longtemps considéré que « les troubles psychiatriques graves et durables » du parent défaillant pouvaient « excuser » son inaction envers son enfant et faisaient donc obstacle à toute possibilité de déclaration d’abandon ou de délaissement sur ce fondement, on observe toutefois une inflexion des décisions depuis plusieurs années, les juridictions se fondant davantage sur l’intérêt de l’enfant qui a besoin de relations affectives stables pour construire ses liens d’attachement.

Dans une décision du 30 novembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que les troubles psychiques à l’origine de l’inaction du parent ne sont pas considérés comme une cause d’empêchement de nature à refuser de déclarer le délaissement de l’enfant. Cette position est confirmée par un arrêt récent du 10 décembre 2025 de la Cour de cassation qui a conforté la primauté de l’intérêt de l’enfant sur les difficultés psychiques des parents (dans le cas d’espèce, la déficience mentale) à l’origine de leur inaction[1].

La commission spéciale a supprimé cette disposition que le présent amendement entend rétablir afin de mettre la loi en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation.

Par la précision de « troubles psychiatriques durables », la disposition entend exclure tout trouble passager (même long) auquel il peut être remédié.

[1] Cass.civ.1ère, 10 décembre 2025, n°24-18.849

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 3018

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N001220
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC3018