amendement · Assemblée nationale Gouvernement
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° 1220
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En clair
Le Gouvernement a déposé cet amendement le 16 juil. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en séance publique le 16 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« L’existence d’une mesure de protection ou d’un trouble psychiatrique durable ne constitue pas, en elle-même, une cause d’empêchement au sens de l’article 381‑1 du présent code. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Lorsqu’il est saisi d’une demande de déclaration judiciaire de délaissement parental, le tribunal n’a pas à examiner l’existence d’un élément intentionnel : il se fonde exclusivement sur la situation de l’enfant, et vérifie si les parents ont entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation et à son développement. Il vérifie également que des dispositifs d’accompagnement éducatifs et / ou à la parentalité ont été proposés aux parents et que ces derniers n’ont pas été empêchés d’entretenir des relations avec leur enfant « par quelque cause que ce soit ».
Si les juridictions ont longtemps considéré que « les troubles psychiatriques graves et durables » du parent défaillant pouvaient « excuser » son inaction envers son enfant et faisaient donc obstacle à toute possibilité de déclaration d’abandon ou de délaissement sur ce fondement, on observe toutefois une inflexion des décisions depuis plusieurs années, les juridictions se fondant davantage sur l’intérêt de l’enfant qui a besoin de relations affectives stables pour construire ses liens d’attachement.
Dans une décision du 30 novembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a ainsi jugé que les troubles psychiques à l’origine de l’inaction du parent ne sont pas considérés comme une cause d’empêchement de nature à refuser de déclarer le délaissement de l’enfant. Cette position est confirmée par un arrêt récent du 10 décembre 2025 de la Cour de cassation qui a conforté la primauté de l’intérêt de l’enfant sur les difficultés psychiques des parents (dans le cas d’espèce, la déficience mentale) à l’origine de leur inaction[1].
La commission spéciale a supprimé cette disposition que le présent amendement entend rétablir afin de mettre la loi en conformité avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
Par la précision de « troubles psychiatriques durables », la disposition entend exclure tout trouble passager (même long) auquel il peut être remédié.
[1] Cass.civ.1ère, 10 décembre 2025, n°24-18.849
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Gouvernement
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3018
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N001220
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC3018