amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° 1151
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En clair
Caroline Yadan a déposé cet amendement le 10 juil. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en séance publique le 16 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Substituer aux alinéas 81 à 83 les trois alinéas suivants :
« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;
« 3° La personne agréée ne bénéficie pas du maintien de sa rémunération. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 119 et 120 les deux alinéas suivants :
« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique. »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 261 à 263, les trois alinéas suivants :
« 1° Le salarié ne bénéfice pas du maintien de sa rémunération ;
« 2° L’agent public ne conserve ni sa rémunération ni le financement des garanties de protection sociale complémentaire prévu à l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique ;
« 3° Les personnels relevant de l’article L. 6152‑1 et les élèves et étudiants ne conservent ni leurs émoluments, ni leurs primes, ni leurs indemnités. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à supprimer le maintien de la rémunération pendant la période de suspension lorsqu’une personne exerçant dans les champs de la protection de l’enfance, des modes d’accueil du jeune enfant et de la santé n’a pas produit, dans le délai prévu, l’attestation d’honorabilité requise dans le cadre du contrôle des incapacités.
Le projet de loi prévoit en effet que, malgré l’absence de transmission de cette attestation, la rémunération soit maintenue pendant la période de suspension. En l’état, une telle disposition réduit l’incitation au respect de cette obligation.
Le texte issu de la commission n'est pas plus satisfaisant et met en place un système beaucoup trop complexe. La rémunération serait suspendue lorsque l'absence d'attestation résulterait d'un refus de la personne concernée de la transmettre.
Afin que le mécanisme de l’attestation d’honorabilité conserve sa crédibilité, il doit s’accompagner d’une sanction dissuasive en cas de non-transmission de l’attestation par les personnes concernées.
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer le maintien de la rémunération durant la période de suspension, afin de renforcer la crédibilité du mécanisme de l’attestation d’honorabilité.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3018
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N001151
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC3018