amendement · Assemblée nationale Gouvernement
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° 705 (Rect)
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Le Gouvernement a déposé cet amendement le 10 juil. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en séance publique le 16 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :
« L’incapacité prévue au premier alinéa du présent I s’applique également à toute personne qui exerce auprès de mineurs une activité de soutien scolaire à domicile ou de cours à domicile entrant dans le champ des services à la personne prévu à l’article L. 7231‑1 du code du travail. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 296, après la référence :
« II »,
insérer les mots :
« , le dernier alinéa du a du 2° du IV ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à étendre explicitement le contrôle d’honorabilité aux personnes exerçant auprès de mineurs des activités de soutien scolaire à domicile ou de cours à domicile entrant dans le champ des services à la personne.
Ces activités sont expressément mentionnées au 5° du II de l’article D. 7231-1 du code du travail. Elles recouvrent deux catégories distinctes de prestations. Le soutien scolaire à domicile est lié aux enseignements scolaires ou universitaires tandis que les cours à domicile peuvent notamment concerner des enseignements de musique, de cuisine, de couture, de chant ou de sport. Ces derniers peuvent s’adresser à tous les publics, ce qui justifie de circonscrire l’extension proposée aux activités exercées auprès de mineurs.
L’article L. 133-6 du code de l’action sociale et des familles ne couvre actuellement, dans le champ des services à la personne, que les activités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail. Le soutien scolaire à domicile et les cours à domicile ne sont donc pas expressément inclus dans ce périmètre sectoriel.
Le texte issu des travaux de la commission crée par ailleurs un régime applicable aux fonctions d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement exercées de manière habituelle auprès de mineurs dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou privé. Ce dispositif ne couvre toutefois pas de manière équivalente l’ensemble des situations visées par le présent amendement, notamment l’intervention directe d’un travailleur indépendant, l’activité organisée par un entrepreneur individuel ou l’exercice occasionnel.
Le présent amendement procède donc à une extension sectorielle ciblée. Celle-ci s’applique indépendamment du statut de l’intervenant et sans condition d’habitude. Elle n’est pas subordonnée à l’obtention d’une déclaration au titre des services à la personne.
Afin de permettre l’adaptation des modalités de contrôle et des systèmes d’information nécessaires à la délivrance des attestations, l’entrée en vigueur de cette extension est fixée par décret en Conseil d’État et intervient au plus tard le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la loi.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Gouvernement
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3018
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000705
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC3018