amendement · Assemblée nationale Gouvernement
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° 509
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Le Gouvernement a déposé cet amendement le 10 juil. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en séance publique le 16 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« La famille agréée en vue de l’adoption à laquelle un enfant est confié dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale est désignée après avis de la formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’État, mentionnée à l’article L. 224‑2‑1 du présent code. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :
« II bis. – Après l’article L. 224‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 224‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑2‑1. – Le conseil de famille des pupilles de l’État siège dans une formation spécialisée lorsqu’il exerce la mission prévue à l’article L. 221‑2‑8.
« Dans cette formation, il désigne la famille agréée en vue de l’adoption susceptible d’accueillir un enfant dans le cadre d’un accueil de suppléance parentale. Il exerce cette mission dans le seul intérêt de l’enfant, au regard de ses besoins, de sa situation et des capacités des personnes agréées à répondre à ces besoins.
« Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette formation spécialisée sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le dispositif de suppléance parentale vise à éviter que certains enfants, très jeunes, dont les parents présentent des difficultés graves, sévères et chroniques entravant un projet de retour en famille, ou en situation de délaissement parental, et pour lesquels il n’y a pas de perspective d’un accueil dans son entourage, demeurent confiés à l’aide sociale à l’enfance sans perspective stabilisée, alors même que leur intérêt commande une continuité affective rapide.
La possibilité de confier ces enfants à des familles agréées en vue d’adoption, sans passer par le statut de pupilles de l’Etat, permet d’éviter que l’enfant subisse de nombreuses ruptures – passage successif en pouponnière, famille d’accueil, avant d’être confié en vue d’adoption – à un âge où le manque de stabilité dans les figures d’attachement est particulièrement délétère pour le développement du jeune enfant et constitue des pertes de chances.
Néanmoins, cette procédure doit être strictement encadrée et faire l’objet d’une appréciation pluridisciplinaire de la pertinence du projet au regard des besoins de l’enfant. En outre, la famille assurant la suppléance parentale doit être désignée de manière collégiale.
Le présent amendement vise à mieux encadrer le choix des personnes agréées en vue d’adoption par une formation spécialisée du conseil de famille des pupilles de l’Etat.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° 865 · Perrine Goulet Tombé
Auteur
Gouvernement
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3018
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000509
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC3018