amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° 469
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En clair
Christine Le Nabour a déposé cet amendement le 10 juil. 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il est tombé en séance publique le 16 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Lorsque le mineur capable de discernement déclare avoir subi des violences de la part de la partie défenderesse, suspendre tout droit de visite, de correspondance ou de rencontre entre celle-ci et l’enfant. »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« 2° à 4° »,
les mots :
« 2° à 5° ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L'ordonnance d'accueil provisoire créée par l'article 6 permet au juge des enfants de suspendre tout contact entre l'enfant et la personne mise en cause, mais cette mesure suppose aujourd'hui que le danger ressorte des éléments de la procédure portés à la connaissance du juge : signalement, évaluation sociale, éléments médicaux, etc. Or dans un certain nombre de situations, notamment intrafamiliales, c'est l'enfant lui-même qui, le premier, révèle les violences qu'il subit, parfois bien avant que ces éléments extérieurs ne soient réunis ou même simplement recherchés.
Faire dépendre la protection de l'enfant de la seule disponibilité de preuves périphériques revient à faire courir un risque supplémentaire pendant le temps, parfois long, nécessaire à leur réunion. Le présent amendement vise donc à reconnaître la parole du mineur capable de discernement comme un fondement autonome et suffisant pour saisir le juge, sans attendre que d'autres éléments viennent la corroborer.
Ce choix ne revient pas pour autant à faire produire à cette seule déclaration un effet suspensif automatique, ce qui serait fragile au regard du contradictoire et des droits de la défense : la mesure reste soumise à l'appréciation du juge des enfants, statuant à bref délai, et à la même durée maximale d'un mois que les autres mesures de l'article 375-5, charge à la partie la plus diligente de saisir ensuite le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection de l'enfant. Il s'agit ainsi de donner un débouché judiciaire immédiat à la parole de l'enfant, sans rupture d'équilibre avec les garanties procédurales déjà prévues par le texte.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 9
- EPR 8
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3018
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000469
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC3018