amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants
Amendement n° 447
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En clair
Patricia Lemoine a déposé cet amendement le 10 juil. 2026, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la protection des enfants ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 17 juil. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 164 sur 1 220amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 133‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑6-1. – Dans les établissements, services, locaux ou dispositifs accueillant habituellement des mineurs et organisant leur prise en charge, leur encadrement, leur surveillance, leur animation, leur enseignement, leur hébergement, leur soin ou leur accompagnement, y compris lorsqu’ils relèvent des activités physiques et sportives encadrées dans les conditions prévues par le code du sport, il est affiché, à l’intérieur des locaux et dans un espace réservé aux usagers, un document d’identification des personnes exerçant effectivement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, de telles fonctions.
« Ce document comporte, pour chaque personne concernée, ses nom, prénom et fonction. Lorsqu’une photographie est utilisée, elle ne peut l’être qu’aux seules fins d’identification des personnes mentionnées au premier alinéa par les mineurs et leurs responsables légaux.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à renforcer la protection des mineurs accueillis dans les établissements, services ou dispositifs mentionnés à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, en instaurant une obligation d'affichage d'un document permettant l'identification des personnes qui y exercent effectivement une fonction d'encadrement, de surveillance, d'animation, d'enseignement, d'hébergement, de soin ou d'accompagnement auprès d'eux.
Cette obligation s'applique à toute personne exerçant de telles fonctions, à quelque titre que ce soit, y compris à titre bénévole, afin d'éviter que des intervenants non-salariés échappent, de fait, à toute identification par les mineurs et leurs représentants légaux.
Elle constitue un outil de transparence et de prévention complémentaire des dispositifs de contrôle des antécédents judiciaires : en permettant aux mineurs et à leurs familles d'identifier précisément les personnes en contact avec eux, elle facilite le signalement d'éventuels faits de violence et renforce la vigilance collective au sein des structures d'accueil.
Il ne crée aucune charge nouvelle pour les finances publiques au sens de l'article 40 de la Constitution, l'obligation d'affichage relevant d'une simple mesure d'organisation interne des structures concernées, sans création de service, d'emploi ou de dispositif de contrôle étatique nouveau.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 8
- EPR 7
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 3018
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC3018P0D1N000447
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC3018