Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Amendement n° 942
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En clair
Patrick Hetzel a déposé cet amendement le 20 févr. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il a été adopté en séance publique le 31 mars 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Art. L. 6333‑7‑4. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude aux finances publiques, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou sur sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code ne soit opposable, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code, bénéficiaire des fonds publics. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le 2° de l’article 13 bis impose à certains professionnels assujettis à la règlementation anti-blanchiment de signaler à la Caisse des dépôts les opérations relatives à un prestataire de formation susceptibles de constituer une infraction au préjudice du compte professionnel de formation.
Or, cette disposition présente le risque d’affaiblir la portée du dispositif global de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
En effet, alors que l’objectif principal est de lever l’obstacle du secret bancaire dans la transmission d’informations à la Caisse des dépôts et consignations, la rédaction actuelle, inspirée de la rédaction du code monétaire et financier relative à l’obligation de déclaration de soupçon, introduit une confusion préjudiciable entre l’obligation existante de déclarer à Tracfin et la coopération souhaitée entre les établissements financiers et la Caisse des dépôts et consignations.
Le présent amendement modifie en conséquence de le 2° de l’article 13 bis afin qu’il atteigne de façon mieux délimitée son objectif de levée du secret bancaire entre les établissements financiers et la Caisse des dépôts et consignations, sans pour autant nuire à l’impérative nécessité pour Tracfin de disposer des déclarations de soupçon des professionnels assujettis lorsqu’elles entrent dans les critères prévus par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2250
Son sous-amendement
- N° 1102 · Nicolas Ray Adopté
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000942
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2250