Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Amendement n° 676
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En clair
Éric Coquerel a déposé cet amendement le 20 févr. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il a été adopté en séance publique le 26 févr. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer les deux phrases suivantes :
« Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie. En cas d’anomalie détectée, les données sont conservées jusqu’à l’épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. »
II. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 11, substituer aux mots :
« Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 135‑2 et »
les mots :
« Les entreprises d’assurance s’assurent ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement propose d’encadrer la durée de conservation des données collectées par les entreprises d’assurance, conformément au principe de minimisation du RGPD.
Cet article autorise le traitement de santé par des tiers, ce qui constitue une dérogation significative au principe d’interdiction de traitement de ces données sensibles. Pour rappel, dans le cadre du traitement des données par l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité y ont accès.
S’il apparaît souhaitable de supprimer cet article, une modification peut néanmoins être apportée en repli afin de renforcer la protection des informations des patient.es.
Il est prévu que ces entreprises « s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire ». Cette formulation n’apporte pas suffisamment de garanties sur la suppression de données qui relèvent pourtant du secret médical. Aucun délai maximal de conservation n’est effectivement mentionné.
Pour cette raison, il apparaît souhaitable de contraindre les entreprises à supprimer ces données dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie et jusqu’à l’épuisement des voies de recours en cas d’anomalie.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Scrutin public
- Adopté L'amendement n° 676 de M. Coquerel à l'article 5 25 pour · 15 contre · 0 abstention
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2250
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000676
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2250