Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Amendement n° 654
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Daniel Labaronne a déposé cet amendement le 20 févr. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Compléter l'alinéa 7 par la phrase suivante :
« La communication prévue au présent article pour l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable peut porter sur des renseignements reçus des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 114‑14 du code de la sécurité sociale. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, alimente des circuits de fraude et porte atteinte à la confiance dans la donnée comptable utilisée notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques, ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
La lutte contre les fraudes sociales et fiscales suppose donc de prévenir et de réprimer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, en organisant une transmission strictement encadrée des informations utiles entre l’administration fiscale et les organismes sociaux, d’une part, et les conseils de l’ordre des experts-comptables, commissions et instances disciplinaires compétents, d’autre part, lorsque des faits susceptibles de caractériser de tels agissements sont constatés dans le cadre de leurs missions.
Or, les agents des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont soumis au secret professionnel, ce qui limite aujourd’hui la transmission d’informations nominatives lorsque leurs constats révèlent des faits susceptibles de caractériser l’exercice illégal d’une profession réglementée.
Le présent amendement complète donc l’article 3 bis A afin d’organiser, dans un cadre strictement finalisé et proportionné, la circulation des informations issues des constats des organismes de recouvrement : ces derniers peuvent communiquer à l’administration fiscale les informations strictement nécessaires lorsque des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable sont détectés dans le cadre de leurs missions.
L’administration fiscale constitue un point de passage unique permettant, dans les conditions prévues à l’article L. 121 du livre des procédures fiscales (tel que complété par l’article 3 bis A), la communication aux conseils de l’ordre, commissions et instances disciplinaires compétents des renseignements strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties de protection des données : limitation aux seules informations indispensables (identification, éléments matériels essentiels, coordonnées utiles), traçabilité, et encadrement par décret en Conseil d’État pris après avis de la CNIL (catégories de données, personnes habilitées, canaux de transmission et durée de conservation).
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2250
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000654
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2250