Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Amendement n° 574
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En clair
Nathalie Colin-Oesterlé a déposé cet amendement le 20 févr. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables et à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le développement d’officines non autorisées proposant des prestations comptables en usurpant le titre d’expert-comptable fragilise la sécurité juridique et économique des entreprises, favorise des circuits de fraude et altère la confiance accordée à la donnée comptable, notamment pour l’accès au financement, aux aides publiques ainsi que pour le respect des obligations fiscales et sociales.
L’article 3 bis A du projet de loi, tel qu’adopté en commission, complète l’article L. 121 du livre des procédures fiscales afin d’autoriser l’administration fiscale à transmettre aux instances ordinales les informations strictement nécessaires à l’engagement de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
En revanche, lorsque des faits susceptibles de caractériser un tel exercice illégal sont relevés par les organismes de recouvrement des cotisations sociales, la transmission d’informations nominatives demeure aujourd’hui juridiquement limitée par l’obligation de secret qui s’impose à leurs agents, issue notamment du serment prévu à l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
En cohérence avec la faculté reconnue à l’administration fiscale par l’article 3 bis A, le présent amendement prévoit une levée ciblée et strictement encadrée de ce secret, afin d’autoriser la communication directe par les URSSAF aux instances ordinales compétentes, à la seule fin de permettre l’engagement de poursuites pour exercice illégal.
Le dispositif est assorti de garanties tenant à la finalité exclusive poursuivie, au respect du principe de proportionnalité, les renseignements transmis étant strictement nécessaires à la traçabilité des échanges ainsi qu’à l’encadrement des modalités de transmission (nature des données, personnes habilitées, canaux et durée de conservation) par décret en Conseil d’État après avis de la CNIL.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 5
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2250
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000574
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2250