Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Amendement n° 492

Daniel Labaronne EPR · Article 18

En clair

Daniel Labaronne a déposé cet amendement le 19 févr. 2026, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Supprimer les alinéas 12 et 13.

II. – En conséquence, rétablir le a) de l’alinéa 15 dans la rédaction suivante :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « crimes et » ; »

III. – En conséquence, rétablir le c) de l’alinéa 17 dans la rédaction suivante :

« c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : »

« 1° bis Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article 313‑2 du même code ; »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 18 criminalise les faits d’escroquerie en bande organisée, qui constituaient jusqu’alors un délit, et étend le régime de la criminalité organisée de l’article 706-73 du code de procédure pénale au crime d’escroquerie aux finances publiques en bande organisée.

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions prévoyant l’application du régime de la criminalité organisée de l’article 706-73 du code de procédure pénale à ces faits au regard du risque élevé de contrariété à la Constitution qu’il présente et à rétablir l’application du régime prévu à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale.

En effet, le Conseil constitutionnel a pu juger dans une décision du 9 octobre 2014 (2014-420/421 QPC du 9 octobre 2014) que :  « même lorsqu'il est commis en bande organisée, le délit d'escroquerie n'est pas susceptible de porter atteinte en lui-même à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'en permettant de recourir à la garde à vue selon les modalités fixées par l'article 706-88 du code de procédure pénale au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ce délit, le législateur a permis qu'il soit porté à la liberté individuelle et aux droits de la défense une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ». Le Conseil constitutionnel a ainsi censuré les dispositions législatives permettant de recourir à la garde à vue de 96 heures pour ces faits au regard des valeurs protégées par cette infraction.

Or, les faits d’escroquerie en bande organisée ne sont pas susceptibles en eux-mêmes de porter atteinte à la sécurité, à la dignité et à la vie des personnes. L'extension de la garde à vue à 96 heures pour de tels faits présente par conséquent un fort risque d'inconstitutionnalité. Il est donc proposé de rétablir l’application du régime de criminalité organisée hors garde à vue exceptionnelle prévu à l’article 706-73-1 du code de procédure pénale.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteur

Daniel Labaronne EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2250

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000492
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2250