Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Amendement n° 453

Cyrille Isaac-Sibille Dem · Article 5

En clair

Cyrille Isaac-Sibille a déposé cet amendement le 19 févr. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il a été adopté en séance publique le 26 févr. 2026.

Adoptés sur ce texte
204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer le mot :

« regroupés ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135‑2 du présent code, ».

IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 15, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article L. 135‑2 ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 28, supprimer le mot :

« regroupés ».

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 34.

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211‑17 du présent code, ».

IX. – En conséquence, à la fin du même alinéa 39, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

X. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 59, supprimer le mot :

« regroupés ».

XII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 65.

XIII. – En conséquence, à l’alinéa 70, supprimer les mots :

« à l’exclusion des finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931‑3‑10 du présent code, » ;

XIV. – En conséquence, à la fin du même alinéa 70, supprimer les mots :

« , à l’exclusion des données relatives au diagnostic, aux traitements, aux antécédents médicaux ou à toute information clinique étrangère à la seule identification d’un acte ou d’une prestation ».

XV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 74, supprimer les mots :

« et, parmi ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° du même article ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement supprime plusieurs dispositions introduites lors de l’examen du présent projet de loi en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, qui ont pour effet de restreindre de façon excessive le cadre juridique applicable aux organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM) :

la limitation des données pouvant être traitées par les OCAM aux seuls codes regroupés, à l’exclusion des ordonnances, prescriptions et images médicales ;
la restriction des données transmises dans le cadre du tiers payant ;
la limitation des finalités pouvant justifier une levée du secret professionnel.

L’article, dans sa rédaction initiale, issue d’une demande de la CNIL, visant précisément à remédier à une insécurité juridique. Dans une récente analyse, la CNIL souligne la nécessité de réviser et de clarifier le cadre légal applicable aux traitements des données de santé réalisés par les OCAM, afin de confirmer la licéité de ces traitements et d’en préciser strictement les modalités, notamment en ce qui concerne les catégories de données traitées, les finalités poursuivies et les garanties de mise en œuvre et les mécanismes de contrôle.

L’objectif poursuivi par le Gouvernement est donc d’inscrire dans la loi les pratiques existantes et encadrées, afin de sécuriser juridiquement les missions confiées aux complémentaires santé, sans élargir leurs prérogatives ni affaiblir la protection des données personnelles.

En revanche, les restrictions introduites en commission des affaires sociales conduisent à un effet inverse : sous couvert de protection des données de santé, elles empêchent désormais les OCAM d’exercer pleinement les missions qui leur incombent, tout en recréant une insécurité juridique que la CNIL elle-même appelait à résorber.

Afin de répondre aux inquiétudes exprimées par certains parlementaires, le présent amendement est complété par un amendement visant à renforcer les sanctions applicables en cas de mésusage ou de détournement des données de santé par les organismes complémentaires, garantissant un haut niveau de protection des assurés sans remettre en cause l’équilibre recherché par la CNIL.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 2

Cyrille Isaac-Sibille Dem

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2250

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000453
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2250