Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Amendement n° 194
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En clair
Marie-Christine Dalloz a déposé cet amendement le 18 févr. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 17 les trois alinéas suivants :
« Le premier alinéa du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
« 1° La première phrase est complétée par les mots : « ou à un seuil proportionné au chiffre d’affaires ou au total de bilan du contribuable lorsque celui-ci est une personne morale ».
« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l’administration fiscale de dénoncer au procureur de la République certains faits de fraude fiscale lorsque les droits éludés excèdent un seuil de 100 000 euros.
Si ce seuil peut être considéré comme pertinent pour les personnes physiques, les entreprises individuelles ou les très petites entreprises, il se révèle insuffisamment adapté lorsqu’il s’applique à des entreprises de grande taille, dont le chiffre d’affaires peut atteindre plusieurs centaines de millions, voire plusieurs milliards d’euros de chiffre d’affaires.
L’application d’un seuil unique, indépendamment de la dimension économique du contribuable, conduit ainsi à déclencher de manière automatique l’obligation de transmission au parquet pour des situations objectivement très différentes. Cela ne permet pas toujours d’apprécier la matérialité relative des faits au regard de la capacité économique du contribuable concerné, ni de proportionner la réponse pénale à l’enjeu réel du manquement constaté.
En conséquence, cette proposition vise à introduire une modulation du seuil de dénonciation applicable aux personnes morales, en le proportionnant à des éléments objectifs que sont leur chiffre d’affaires ou leur total de bilan. Cette évolution ne prive en aucun cas l’administration de la faculté de déposer plainte, notamment après avis de la commission des infractions fiscales, lorsque la gravité des faits le justifie, indépendamment des seuils ainsi introduits.
Cette évolution permettrait de mieux tenir compte de la taille et de la structure des entreprises, tout en préservant l’efficacité de la lutte contre la fraude.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Auteurs 3
- DR 2
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 2250
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000194
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC2250