Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Amendement n° 192

Marie-Christine Dalloz DR · Article 19 ter B

En clair

Marie-Christine Dalloz a déposé cet amendement le 18 févr. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
204 sur 1 179amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Substituer aux alinéas 5 à 17 les cinq alinéas suivants :

« Le I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) La première phrase est complétée par les mots : « ou, lorsque le contribuable est une personne morale, à un seuil proportionné à son chiffre d’affaires ou à son total de bilan ».

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil mentionné au premier alinéa est déterminé par décret en Conseil d’État en proportion du chiffre d’affaires ou du total de bilan. »

« 2° Au 3°, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « fondé sur une même motivation, ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article L. 228 du livre des procédures fiscales impose à l’administration fiscale de dénoncer au procureur les faits constatés lors d’un contrôle ayant conduit, pour des droits supérieurs à 100 000 euros, à l’application de certaines majorations, notamment en cas de manquement délibéré réitéré.

Si ce seuil de 100 000 euros peut être adapté aux particuliers et aux petites entreprises, il apparaît inadapté pour les grandes sociétés, dont le chiffre d’affaires peut atteindre plusieurs centaines de millions, voire milliards d’euros. L’application d’un seuil unique, sans considération de la taille de l’entreprise, conduit ainsi à des transmissions automatiques pour des situations objectivement très différentes. Cela ne permet pas toujours d’apprécier la matérialité relative des faits au regard de la capacité économique du contribuable concerné, ni de proportionner la réponse pénale à l’enjeu réel du manquement constaté.

Par ailleurs, la réitération peut être caractérisée alors même que les redressements successifs reposent sur des motivations différentes. Ainsi, une première rectification assortie d’une majoration de 40 % pour un certain type de manquement peut fonder l’obligation de dénonciation automatique pour des faits ultérieurs motivés par une autre qualification voir un autre impôt. Une telle situation ne permet pas, à elle seule, de caractériser la répétition d’un comportement intentionnel comparable, dès lors que les fondements juridiques et les circonstances peuvent différer.

La proposition vise donc à moduler le seuil de 100 000 euros applicable aux personnes morales en fonction de critères objectifs (chiffre d’affaires ou total de bilan), afin de garantir une réponse pénale proportionnée tout en préservant l’efficacité de la lutte contre la fraude. Elle prévoit également de préciser que la réitération justifiant la dénonciation obligatoire ne peut être caractérisée que lorsque les majorations de 40 % successives reposent sur une même motivation.

Cette évolution ne prive en aucun cas l’administration de la faculté de déposer plainte, notamment après avis de la commission des infractions fiscales, lorsque la gravité des faits le justifie, indépendamment des seuils applicables et des majorations encourues.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 3

Marie-Christine Dalloz DR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte de la commission n° 2250

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901BTC2250P0D1N000192
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17BTC2250