amendement · Assemblée nationale
Amendement n° 2
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)
En clair
Jean-Philippe Tanguy a déposé cet amendement le 5 déc. 2025. Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 0 sur 2amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le I de l’article L. 112‑14 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La fourniture de ce service est toujours facultative pour les commerçants mentionnés à l’alinéa précédent. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’élargissement du dispositif de « cash back » prévu par la proposition de loi confère aux commerçants un rôle accru dans l’accès au numéraire, traditionnellement assuré par le secteur bancaire. En augmentant les plafonds de retrait, en créant un cadre fiscal incitatif et en intégrant ces points de retrait dans une cartographie nationale, le texte tend à faire du commerce de proximité un acteur central de la distribution d’espèces. Or, cette évolution peut faire naître une obligation implicite pour les commerçants, notamment dans les territoires insuffisamment dotés en distributeurs.
Afin d’éviter que cette délégation de mission bancaire ne se transforme en contrainte et pour préserver la liberté d’entreprendre, le présent amendement rappelle explicitement que la fourniture du service de cash back demeure facultative. Il garantit ainsi que les commerçants restent libres d’apprécier leurs capacités opérationnelles et financières avant de proposer ce service.
Auteur
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC2202P0D1N000002
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17BTC2202