Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi d'urgence pour Mayotte
Amendement n° 221
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En clair
Estelle Youssouffa a déposé cet amendement le 16 janv. 2025, sur le texte « Projet de loi d'urgence pour Mayotte ». Il a été rejeté en séance publique le 21 janv. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 90 sur 331amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
À la première phrase, substituer aux mots :
« du 14 décembre 2024 »
les mots :
« d’entrée en vigueur de la présente loi ».
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement met fin à l’effet rétroactif de l’article 17 qui pourrait être contraire à la Constitution, sans pour autant supprimer les effets de l'article 17 pour l'avenir.
L'article 17 ne suspend pas tant les procédures de recouvrement fiscal forcé, que les délais de prescription applicables à ces procédures. Il permet donc à l'Etat de rouvrir des actions publiques qui étaient éteintes du fait de la prescription quadriennale.
Par exemple, si une dette envers l'Etat a été constatée le 1er janvier 2021, l'Etat a en principe jusqu'au 1er janvier 2025 pour la récupérer. Faute d'acte interruptif de prescription pendant cette période, autrement dit si l'Etat est inactif pendant quatre ans, il ne peut plus réclamer l'argent auprès du contribuable. L'action publique est donc éteinte le 1er janvier 2025.
Si l'article est adopté en l'état, l'action publique sera rouverte après la période de suspension alors qu'elle était éteinte depuis potentiellement un an.
Un an après, on va expliquer aux contribuables que leur dette annulée un an plus tôt a ressuscité !
Le Conseil Constitutionnel a posé des exigences strictes sur la rétroactivité en matière fiscale et pénale : dans ces matières, la loi ne peut être rétroactive que dans un sens favorable aux contribuables. Vu que l'article est à la fois rétroactif et défavorable aux contribuables, il pourrait être contraire à la Constitution.
L’amendement propose donc que les délais de recouvrement soient bien suspendus à partir du 14 décembre 2024, mais uniquement s’ils sont toujours en cours à la date de l’entrée en vigueur de la loi, c’est-à-dire s’ils n’ont pas expiré entretemps. Ainsi, la prolongation des délais n’a pas d’effet rétroactif et ne lèse pas les contribuables qui devaient bénéficier de ces délais de prescription avant la promulgation de la loi.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte de la commission n° 775
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901BTC0775P0D1N000221
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17BTC0775