Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Amendement n° 2094
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En clair
Philippe Juvin a déposé cet amendement le 31 oct. 2025, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 9 nov. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 330 sur 2 374amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article L. 4021‑2 du code de la santé publique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les praticiens titulaires du diplôme d’État de docteur en médecine exerçant la spécialité de chirurgie et réalisant des actes mentionnés au 2° de l’article R. 6122‑25 doivent justifier, chaque année, de la réalisation d’un nombre minimum d’actes diagnostiques ou thérapeutiques relevant de leur champ d’activité.
« Ce nombre est fixé conjointement par les sociétés savantes concernées et la Conférence des doyens de médecine, et révisé tous les cinq ans.
« Le fait de ne pas atteindre le nombre minimum d’actes pendant deux années consécutives entraîne pour le praticien l’obligation de suivre un parcours de mise à niveau, dont le contenu est défini conjointement par les sociétés savantes compétentes et la Conférence des doyens de médecine. »
II. – Après l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1-7‑1. – Les actes pratiqués par un médecin qui ne justifie pas, dans les conditions prévues à l’article L. 4021‑2 du code de la santé publique, d’une démarche d’évaluation de ses connaissances et de développement professionnel continu, ne peuvent donner lieu à remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie ni à prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La sécurité et la qualité des soins chirurgicaux dépendent étroitement du maintien d’une pratique régulière par les praticiens. Les sociétés savantes et les instances internationales de santé publique s’accordent pour reconnaître qu’en deçà d’un certain volume annuel d’actes, la maîtrise technique s’altère et le risque de complications augmente.
Or, les données disponibles montrent qu’un nombre significatif de chirurgiens, notamment dans certaines spécialités ou territoires, pratiquent un volume d’actes inférieur aux seuils recommandés. Cette situation expose les patients à un risque accru et fragilise la confiance dans le système de soins.
Le présent amendement introduit donc l’obligation, pour les praticiens réalisant des actes de chirurgie au sens du 2° de l’article R. 6122-25 du code de la santé publique, de justifier chaque année d’un nombre minimum d’actes réalisés. Ce seuil, adapté à chaque discipline, est fixé conjointement par les sociétés savantes compétentes et la Conférence des doyens de médecine, puis révisé tous les cinq ans afin de tenir compte de l’évolution des connaissances et des pratiques médicales.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 9
- DR 8
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1907
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1907P0D1N002094
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1907