Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026
Amendement n° 1718
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En clair
Thibault Bazin a déposé cet amendement le 31 oct. 2025, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». Il a été adopté en séance publique le 9 nov. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 330 sur 2 374amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le titre II du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À l’article L. 321‑1, les mots : « le travail » sont remplacés par les mots : « une activité salariée ou non salariée quelconque » ;
2° À la première phrase de l’article L. 323‑4-1, les mots : « dépassant trois mois » sont supprimés.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Dans le secteur privé, le taux d’absentéisme moyen en France en 2023 était de 6,11 %, le nombre de jours d’absence par salarié était en moyenne de 22,3 et 37 % des salariés ont eu au moins une absence en 2023. Selon les données de la direction de la recherche des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le taux d’absentéisme en France a connu une augmentation constante ces dernières années, passant de 4,72 % en 2018 à 6,87 % en 2021.
Alors que l’absentéisme est perçu comme un indicateur de performance des entreprises, les pratiques actuelles montrent que les arrêts de travail sont de plus en plus utilisés comme un moyen d’opposition à l’employeur. Dans ce cadre et compte tenu du mode de délivrance actuel des arrêts maladie, il devient extrêmement difficile de discerner ces situations des cas d’arrêts de travail classiques.
Actuellement, le médecin traitant analyse la capacité de l’assuré à reprendre son travail, or la Cour de cassation en a une définition différente : « Attendu qu’en application de ce texte, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque ; » (Cass., civ. 2ème, 28 mai 2025, n° 14‑18830 et Cass., civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17‑18587). Entériner l’interprétation de la Cour de cassation permettrait une meilleure coopération entre le médecin traitant et le médecin du travail.
Ainsi, cet amendement du rapporteur général, adopté par la commission, propose de retenir la notion d’« activité salariée ou non salariée quelconque » : cette jurisprudence est vertueuse pour les comptes publics comme pour les employeurs.
Par ailleurs, la vérification par le médecin du travail, lui-même sollicité par le médecin-conseil de l'assurance maladie qu'un assuré en arrêt puisse reprendre le travail ou envisager une formation, et l'étude des modalités de cette reprise, n'est aujourd'hui prévue que pour les interruptions de plus de trois mois.
Le rapporteur général propose de supprimer cette borne temporelle.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1907
Son sous-amendement
- N° 2672 · Gouvernement Adopté
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1907P0D1N001718
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1907