amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026

Amendement n° 1403

Thibault Bazin DR · Après l'article 32

En clair

Thibault Bazin a déposé cet amendement le 31 oct. 2025, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
330 sur 2 374amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’article L. 5121‑33‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121‑33‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121‑33‑2. – En cas de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 5121‑30 et pour lesquels une mesure de contingentement est mise en place par l’Agence nationale de sécurité sanitaire du médicament en application de l’article L. 5121‑33‑3, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté, en limiter ou en interdire la prescription par un acte de télémédecine sauf dans les cas où il existe un risque d’une atteinte d’une particulière gravité à la continuité des soins des patients concernés.

« Par arrêté du même ministre, il est mis fin sans délai à ces mesures lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à réintroduire une disposition qui avait été adoptée par le Parlement dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024 (article 72, 2°, 4ème alinéa) et déclarée non-conforme par le Conseil constitutionnel en raison de son caractère trop large.

En conséquence, le dispositif proposé tire les leçons de la jurisprudence du Conseil en octroyant la faculté au ministre chargé de la santé de prendre, par arrêté, des mesures de limitation ou d’interdiction de prescription de médicaments par acte de télémédecine si les trois conditions suivantes sont réunies :

– en premier lieu doit être constatée l’existence d’une situation de rupture ou de risque de rupture d’approvisionnement pour le médicament concerné ;

– en second lieu le médicament concerné par la mesure de restriction doit appartenir à la catégorie des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur et faire l’objet d’une mesure de contingentement ;

– enfin, les actions de limitation ou d’interdiction de prescription ne doivent pas porter une atteinte d’une particulière gravité à la continuité des soins des patients concernés.

Auteur

Thibault Bazin DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1907

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1907P0D1N001403
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1907